Quelle règlementation ? Quelles sanctions ?
Une législation qui se renforce …
La réglementation actuelle impose à tout immeuble comportant une installation centrale de chauffage ou de froid, ou alimenté par un réseau de chaleur, ou de froid, d’équiper tous les logements d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou de froid, lorsque cela est techniquement possible et rentable.
Quel texte évoque les modalités d’informations des habitants ?
Le décret n° 2020-866 du 20 juillet 2020
Loi du 10 juillet 1965 modifiée par Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 – art. 4
Article 24-9
Lorsque l’immeuble est pourvu d’une installation centrale de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire, commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, et est soumis à l’obligation d’Individualisation des frais en application de l’article L. 174-2 du code de la construction et de l’habitation, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’immeuble d’un tel dispositif d’individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. Lorsque ce dispositif est installé et qu’il est télé-relevable. le syndicat des copropriétaires transmet à chaque copropriétaire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire de ses locaux privatifs, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. notamment en ce qui conceme la fréquence de cette information. Le syndic transmet à chaque copropriétaire, concomitamment avec la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes, une note d’information sur la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire de son logement, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.
Article 18-1
Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaitre des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de foumiture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d’Information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, ces deux notes ont un objet proche. Pour la bonne information des copropriétaires, lors de l’envoi de la note d’information sur les consommations. Il est incité d’y annexer la note sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs.
Quel texte évoque comment répartir les frais de chauffage
Comment répartir les frais de chauffage ? Quel texte ?
Article R174-10 du code de la construction et de l’habitation précisent que tout immeuble collectif
Les frais de combustible ou d’énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. Les frais communs de combustible ou d’énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d’énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés PAR l’article R. 174-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l’installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l’assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d’un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30. Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu Le total des frais individuels s’obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d’énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus aul de l’article R. 174-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. Les modalités de répartition présentées ci-dessus s’appliquent de la même façon pour les immeubles équipés des appareils prévus au ll de l’article R. 174-2.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction précise :
1° Les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement;
2° Le contenu de la note d’information mentionnée à l’article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Quelles sanctions ?
En cas de contrôle, le syndic doit communiquer à l’autorité administrative, qui en fait la demande, les documents permettant de justifier du respect de cette obligation ou des raisons techniques ayant rendu impossible l’installation si tel est le cas.
À défaut de réponse dans un délai d’un mois, une mise en demeure, pouvant s’accompagner d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € par an et par logement jusqu’à la mise en conformité, est adressée au syndic.
- Dès 2027 :
Tous les appareils d’individualisation de chauffage et compteur d’eau chaude sanitaire posés devront être en télérelève.