La réglementation actuelle impose à tout immeuble comportant une installation centrale de chauffage ou de froid, ou alimenté par un réseau de chaleur, ou de froid, d’équiper tous les logements d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou de froid, lorsque cela est techniquement possible et rentable. Ce système permet aux occupantes et occupants de ne payer que pour leur consommation réelle.
Dès 1965, le législateur a introduit les modalités d’information sur les consommations et les charges d’énergie dans les copropriétés.
La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et plus particulièrement son article 25, dispose en effet que la note d’information sur la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire est transmise à chaque copropriétaire, par le syndic, concomitamment avec la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes. Cette information est donc à minima annuelle.
En juillet 1989, la loi tendant à améliorer les rapports locatifs instaure le fait qu’un mois avant la régularisation des charges, le bailleur envoie au locataire une même note d’information portant sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement.
Au niveau européenne, la directive 2012/27/UE rend obligatoire pour fin décembre 2016 la répartition des frais de chauffage pour tous les logements équipés de chauffage collectif (articles 9 §3 et 13). Elle demande également aux Etats membres de prévoir une sanction en cas de non-application. La transposition de la directive sur l’efficacité énergétique a posé de grandes difficultés dans l’ensemble de l’Union européenne (UE), puisque aucun Etat membre, à l’exception de Malte, ne l’avait transposée en totalité avant le 5 juin 2014, date limite fixée par le Commission européenne.
L’UE a pourtant fait de cette directive sur l’efficacité énergétique un outil essentiel pour parvenir à l’objectif de réduire de 20% sa consommation annuelle d’énergie primaire d’ici 2020. « Elle prévoit, à cet effet, un ensemble de mesures contraignantes pour pousser les États membres à intensifier leurs efforts en vue d’une utilisation plus efficace de l’énergie à tous les stades de la chaîne énergétique, depuis la transformation et la distribution jusqu’à la consommation finale », a rappelé la Commission européenne.
En France, la transposition de cette directive dans le droit national s’est faite dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance (dite LTECV). Une série de mesures visant à répondre aux engagements pris par la Commission européenne deux ans plus tôt ont en effet été proposées, dont la mise en place de répartiteurs de frais de chauffage. Le texte a définitivement été promulgué le 17 août 2015, complété par le décret du 30 mai 2016.
Pour mémoire, c’est l’article 26 de la LTECV qui régit la disposition concernant les répartiteurs de chauffage et impose aux copropriétés équipées d’un chauffage collectif de s’équiper, lorsque cela est possible, de ces répartiteurs.
- e une hiérarchie concernant les appareils à utiliser, indiquant que l’installation de compteurs individuels d’énergie thermique est la solution à privilégier. Ou, le cas échéant, des répartiteurs de frais de chauffage pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur. Cette obligation n’est toutefois pas exigée lorsque l’installation est « techniquement impossible et qu’elle entraîne un coût excessif au regard des économies attendues ».
- L’arrêté du 6 septembre 2019 fixe le seuil de consommation à 80 kilowattheures (kWh) par m2 par an de surface habitable (SHAB), au-dessus duquel il est rentable et obligatoire d’installer l’appareil de mesures. En dessous de ce seuil, l’obligation ne s’applique pas. Il précise en outre que Les logements collectifs – dont la consommation est entre 80 et 120 kWh/m2/an – devront être équipés d’appareils de mesure avant le 25 octobre 2020.
Enfin, notons les publications de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation et de l’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat, ainsi que du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d’accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d’individualisation des frais de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid.
Conformément à la législation introduite par le décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 et l’arrêté du 24 juillet 2020, les résidents équipés en compteurs télérelevés doivent avoir accès, pour l’eau chaude sanitaire, le chauffage et la climatisation, à une évaluation mensuelle de leur niveau de consommation. Ils bénéficient également depuis le 25 octobre 2020 d’une note d’information annuelle des consommations, qui leur est jointe avec leur convocation à l’Assemblée Générale de leur résidence. Ces obligations incombent aux gestionnaires immobiliers.
Cadre réglementaire et législatif actuel :
Code de la construction et de l’habitation : articles L185-1 à L185-4
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété : article 25
Arrêté du 6 septembre 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de refroidissement